Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations.

Art. Annexe, art. 7

En vigueur depuis le 21 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse est habilitée à poursuivre le recouvrement des cotisations par voie de rôle, rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, ceci sans préjudice de la sanction d'omission qui pourra être prononcée par le conseil de l'ordre.
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legi/LEGITEXT000006063023#art-annexe-art-7

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