Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations.

Art. Annexe, art. 2-1

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la deuxième tranche peuvent choisir d'acquitter une cotisation supplémentaire aux cotisations définies à l'article 2. Ils peuvent librement choisir d'adhérer à l'une des trois classes spécialement créées à cette fin. Le taux d'appel de ces cotisations est fixé annuellement par l'assemblée générale des délégués, par référence à un taux de base de : - 2,60 p. 100 pour la première classe ; - 6,40 p. 100 pour la deuxième classe ; - 9,20 p. 100 pour la troisième classe. L'adhésion facultative définie aux alinéas précédents a un caractère définitif. Les adhérents peuvent toutefois décider, à l'expiration de chaque période de cinq années, d'opter pour une classe supérieure.
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