Sect. ELECTORAT.
Art. 5
En vigueur depuis le 18 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle, pour l'application de l'article L. 513-1 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006063036#art-5