Sect. ELECTORAT.

Art. 9

En vigueur depuis le 18 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1. à 7. et 9. de l'article 1144 du code rural. Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063036#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil