Sect. OPERATIONS DE VOTE.
Art. 30
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-30