Sect. OPERATIONS DE VOTE.

Art. 30

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-30

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