Sect. OPERATIONS DE VOTE.

Art. 29

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne. Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-29

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