Sect. OPERATIONS DE VOTE.
Art. 37
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation être placée dans les salles de vote ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-37