Sect. OPERATIONS DE VOTE.
Art. 42
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-42