Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.

Art. 62

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-62

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