Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Art. 66
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-66