Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Art. 71
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, les procès-verbaux établis dans chacun de ces bureaux sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-71