Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.

Art. 73

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté préfectoral. Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-73

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