Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Art. 69
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-69