Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Art. 64
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux scrutateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-64