Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Art. 68
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-68