Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.

Art. 72

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire.L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-72

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