Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Art. 78
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet. Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur général près la cour d'appel, au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-78