Art. 9
En vigueur depuis le 14 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cours et tribunaux pourront être désignés par le premier président de la cour d'appel pour exercer, au sein d'un conseil de prud'hommes, des fonctions correspondant à celles qu'ils occupent habituellement. Les fonctionnaires des conseils de prud'hommes pourront, dans les mêmes conditions, être appelés à exercer des fonctions dans les cours et tribunaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006063199#art-9