Titre Titre Ier : Crème et crème légère›Sect. Section I : Crème et crème légère en nature ou sucrées.
Art. 2
En vigueur depuis le 6 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "crème" est réservée au lait contenant au moins 30 grammes de matière grasse provenant exclusivement du lait pour 100 grammes de poids total. La dénomination "crème légère" est réservée au lait contenant moins de 30 grammes mais au moins 12 grammes de matière grasse provenant exclusivement du lait pour 100 grammes de poids total. Lorsque la crème ou la crème légère contient des produits d'addition autorisés, la détermination de la teneur en matière grasse est effectuée sur la partie lactée.
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Prolegi/LEGITEXT000006063234#art-2