Titre Titre Ier : Crème et crème légère›Sect. Section I : Crème et crème légère en nature ou sucrées.
Art. 3
En vigueur depuis le 6 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La crème et la crème légère doivent être, préalablement à leur mise en vente, soumises à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation. Toutefois, la crème peut ne pas faire l'objet d'un traitement thermique d'assainissement pour la vente au détail, à la condition d'être mise en vente sous la dénomination de "crème crue".
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Prolegi/LEGITEXT000006063234#art-3