Titre Titre Ier : Crème et crème légère›Sect. Section I : Crème et crème légère en nature ou sucrées.
Art. 4
En vigueur depuis le 6 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée l'addition à la crème ou à la crème légère des produits suivants : Saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) dans la proportion pondérale de 15 p. 100 au maximum ; Ferments lactiques ; Dans le cas de crème ou de crème légère stérilisée, stabilisateurs autorisés par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié à la dose pondérale de 0,5 p. 100 au maximum, ou protéines de lait à la dose de 3 p. 100 au maximum calculés sur la partie lactée. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, l'addition de tout autre produit est interdite, exception faite des produits chimiques dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063234#art-4