Titre Titre Ier : Crème et crème légère›Sect. Section II : Crème et crème légère sucrées, aromatisées ou additionnées de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat.

Art. 9

En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La crème ou la crème légère peuvent faire l'objet d'une addition d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, de pulpes ou de jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat. Elles doivent présenter les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa), 4, 5 (1er alinéa) et 6 ci-dessus sont applicables aux denrées mentionnées au présent article. La dénomination de vente de ces crèmes doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose et de ceux des produits ci-dessus mentionnés qu'elles contiennent. Le pourcentage de crème ou de crème légère contenu dans les denrées mentionnées au présent article doit être d'au moins 75 % dans le produit mis en vente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063234#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil