Titre Titre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.

Art. 13

En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063234#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil