Titre Titre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.
Art. 10
En vigueur depuis le 6 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La crème à fouetter et la crème légère à fouetter, d'une part, la crème fouettée et la crème légère fouettée, d'autre part, doivent présenter respectivement les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa) et 5 (1er alinéa) sont applicables aux denrées mentionnées au présent article. Le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume de la crème fouettée ou de la crème légère fouettée prête à la vente et le volume total initial des différents constituants, ne doit pas être supérieur à 3,5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063234#art-10