Titre Titre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.

Art. 10

En vigueur depuis le 6 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La crème à fouetter et la crème légère à fouetter, d'une part, la crème fouettée et la crème légère fouettée, d'autre part, doivent présenter respectivement les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa) et 5 (1er alinéa) sont applicables aux denrées mentionnées au présent article. Le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume de la crème fouettée ou de la crème légère fouettée prête à la vente et le volume total initial des différents constituants, ne doit pas être supérieur à 3,5.
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legi/LEGITEXT000006063234#art-10

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