Chapitre Chapitre Ier : Demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales›Sect. Section 1 : Dispositions communes.
Art. 3
En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande de titre minier et la demande d'autorisation domaniale correspondante portent sur des fonds marins rattachés à un seul département, elle est déposée en triple exemplaire auprès du commissaire de la République du département. Si la demande porte sur des fonds marins rattachés à plus d'un département, elle est adressée en triple exemplaire au ministre chargé des mines et au ministre chargé de la gestion du domaine public maritime qui désignent d'un commun accord le commissaire de la République coordinateur chargé de centraliser les résultats des instructions minières et domaniales. Si la demande porte sur des fonds marins situés en tout ou partie dans la circonscription d'un port autonome, elle est adressée, en double exemplaire au directeur du port autonome et en triple exemplaire au commissaire de la République du département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063263#art-3