Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'identification des matières fertilisantes et supports de culture et de leurs composants, seules peuvent être utilisées les dénominations prévues au I de l'annexe I du présent décret. L'indication "Engrais C.E." est réservée aux engrais dont la liste et les caractéristiques figurent à l'annexe II au présent décret. Pour porter l'indication "Engrais C.E." : 1° Les engrais mentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II au présent décret doivent contenir seulement l'un des oligo-éléments suivants : bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc ; 2° Les mélanges de ces engrais doivent contenir au moins deux de ces oligo-éléments et remplir les conditions prévues au tableau II-A du chapitre E de l'annexe II. Les engrais ou mélanges mentionnés ci-dessus doivent être emballés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033062068#art-2