Art. 4
En vigueur depuis le 13 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seules être portées sur les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement, en plus des indications énumérées à l'article 3 : a) Les mentions facultatives prévues soit par l'annexe II, soit par les décisions d'homologation ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit par les normes ; b) Lorsqu'il s'agit d'un produit liquide dont la masse doit être mentionnée, l'indication du volume ; c) La marque du fabricant, la marque du produit, les dénominations commerciales et, le cas échéant, toute marque de garantie ; d) Les indications spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées au e de l'article 3. Les indications prévues aux c et d ci-dessus ne doivent contredire ni les mentions obligatoires visées à l'article 3 ni les mentions facultatives du a ci-dessus, et doivent, d'autre part, en être séparées.
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Prolegi/LEGITEXT000033062068#art-4