Art. 3

En vigueur depuis le 13 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur, notamment du décret susvisé du 31 janvier 1978, les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement doivent porter les indications suivantes : a) Les mentions énumérées au II de l'annexe I du présent décret ; b) Le nom ou la raison sociale ou la marque déposée ainsi que l'adresse du responsable de la mise sur le marché ayant son siège en France, ou, pour les produits munis de la mention "Engrais C.E.", dans l'un des pays de la Communauté économique européenne ; c) La masse nette et, pour les seuls engrais portant la mention "Engrais C.E.", la masse nette ou la masse brute et la tare inscrite à la suite l'une de l'autre. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'indication de la masse est complétée ou remplacée par celle du volume ; d) Dans le cas de produits importés, le nom du pays d'origne sauf pour les marchandises qui sont originaires d'un Etat membre de la Communauté ; e) Le cas échéant, les prescriptions particulières prévues par les normes, les décisions d'homologation ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, en ce qui concerne l'emploi, les caractéristiques physico-chimiques, ou les conditions d'innocuité ou d'efficacité des produits.
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legi/LEGITEXT000033062068#art-3

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