Art. 6
En vigueur depuis le 13 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les matières fertilisantes et les supports de culture sont emballés, l'emballage doit être soit clos de telle façon que le fait de l'ouvrir détériore irrémédiablement la fermeture, le scellé de la fermeture ou l'emballage lui-même, soit formé d'un sac à valve.
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Prolegi/LEGITEXT000033062068#art-6