Art. 17
En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions accordées pour les invalidités des deuxième et troisième catégories en application de l'article L. 310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006063344#art-17