Art. 19

En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du code du travail, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation de base est réduite à due concurrence. Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités, elle est, pour l'application de l'alinéa précédent, réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
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legi/LEGITEXT000006063344#art-19

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