Art. 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités ou organismes chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un état des personnes bénéficiaires des allocations visées à l'article 1er du présent décret ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle de la recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006063344#art-24