Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de formation alternée est un contrat de type particulier comprenant une période de formation conduisant à une qualification. Il est conclu avec un salarié soit âgé de vingt-trois ans au plus, soit ayant moins de deux ans d'activité professionnelle au cours des cinq années précédant la signature du contrat. Il peut être souscrit conformément à une convention cadre passée entre, d'une part, le ministre dont relève l'activité de l'employeur et, d'autre part, selon le cas, une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de métiers et de l'artisanat de région, une chambre d'agriculture ou une organisation professionnelle. Cette convention fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un examen par le groupe permanent des hauts fonctionnaires de la formation professionnelle. Cette convention vaut pour une période de trois années et peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toutefois, lorsque cette convention organise une formation alternée dont la sanction est constituée par une attestation de qualification qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, la convention cesse d'avoir effet si la demande d'homologation n'a pas été déposée, dans un délai d'un an, et si l'homologation n'a pas été prononcée dans un délai de deux ans. Ces délais sont comptés à partir de la date de prise d'effet de la convention.
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legi/LEGITEXT000006063350#art-4

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