Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
Art. 6
En vigueur depuis le 22 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit, préalablement à la signature du contrat prévu à l'article 4, avoir passé convention avec un établissement, organisme ou service public ou privé organisant une formation, figurant sur la liste à cet effet par le préfet de région, dans les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée, et ayant constitué une commission des relations avec la profession, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006063350#art-6