Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.

Art. 7

En vigueur depuis le 22 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention prévue à l'article 6 ci-dessus détermine, notamment : L'objet, la nature, la durée de la formation ; Les modalités d'organisation de l'activité sur les lieux de travail ; Le nom du ou des salariés intéressés ; Les engagements réciproques des parties. La convention détermine, le cas échéant, les modalités de la participation financière de l'employeur vis-à-vis du centre de formation. Cette convention est soumise à l'avis de la commission des relations avec les professions.
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legi/LEGITEXT000006063350#art-7

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