Art. 2

En vigueur depuis le 28 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans des centres spécialisés, sont établis : Lors de la première demande de carte ; A l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration ; Lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié ; En cas de perte ou de vol.
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legi/LEGITEXT000006063440#art-2

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