Art. 2
En vigueur depuis le 28 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans des centres spécialisés, sont établis : Lors de la première demande de carte ; A l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration ; Lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié ; En cas de perte ou de vol.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063440#art-2