Art. 4

En vigueur depuis le 28 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fichier informatisé est constitué dans chaque centre de fabrication qui retient en mémoire les éléments recueillis à l'occasion de la demande du titre, à l'exception de ceux concernant la photographie et la signature du titulaire, et de ceux relatifs à l'activité professionnelle qui ne sont pas nécessaires à l'application des dispositions législatives ou conventionnelles. Les mesures administratives opposables à l'étranger y sont mentionnées, ainsi que l'indication des déclarations de perte ou de vol.
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legi/LEGITEXT000006063440#art-4

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