Art. 1

En vigueur depuis le 14 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent d'un régime de sécurité sociale de salariés ont droit, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
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legi/LEGITEXT000006063444#art-1

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