Art. 4
En vigueur depuis le 14 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail et du décret susvisé du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006063444#art-4