Sect. ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. Annexe art. 19

En vigueur depuis le 14 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. Le commissaire du Gouvernement peut provoquer la réunion du conseil d'administration en vertu des pouvoirs qu'il détient. L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion. Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. La représentation des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements ne peut être assurée que par d'autres représentants de ces collectivités ou de leurs groupements. La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités locales et de leurs groupements, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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