Titre TITRE PREMIER : Dispositions communes.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l'échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leur avancement d'échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement dans leur corps d'origine. Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection relevant du ministre de l'éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.
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legi/LEGITEXT000006063522#art-7

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