Titre Titre VI : Cessation de fonctions.
Art. 34
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ou de stage ne donne lieu ni à préavis ni à indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-34