Titre Titre V : Discipline.
Art. 32
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les peines disciplinaires sont prononcées, après observation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, par le maire ou, en ce qui concerne les deux premières peines, par les chefs de service ayant reçu délégation à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-32