Titre Titre IV : Travail à mi-temps.
Art. 27
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de fonctions à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus et sous réserve des dispositions de l'article 29, l'agent non titulaire intéressé est invité à reprendre ses fonctions à temps plein et en cas de refus est licencié.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-27