Titre Titre IV : Travail à mi-temps.

Art. 26

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'exercer des fonctions à mi-temps est donnée pour une période d'un an renouvelable. Toutefois, l'autorisation d'exercice de fonctions à mi-temps au titre de l'article 25 (paragraphe e) ci-dessus ne peut être accordée que pour une durée d'un an au maximum : cette durée pourra être renouvelée d'un an après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après : Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au licenciement : L'agent non titulaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice de fonctions à mi-temps doit en aviser sans délai le maire en vue d'être employé à temps plein ; L'agent non titulaire qui exerce des fonctions à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein ; La totalité des périodes durant lesquelles un agent non titulaire est autorisé à travailler à mi-temps ne peut être supérieure à seize ans, quels que soient les cas au titre desquels il a été autorisé à servir à mi-temps. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 25 (paragraphe f), la durée d'exercice des fonctions à mi-temps devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006063602#art-26

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