Titre Titre III : Congés.

Art. 21

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire ; toutefois, la durée de l'éloignement du service est portée à la durée légale du service national prévue par le code du service susvisé lorsque cette durée excède une année. Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte qu'elle qu'ait été la durée de l'éloignement du service. Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions hormis le congé pour convenances personnelles prévu à l'article 8. Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
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legi/LEGITEXT000006063602#art-21

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