Titre Titre III : Congés.

Art. 16

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires peuvent bénéficier : D'un congé destiné à favoriser l'éducation ouvrière, d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de la commune de Paris ; D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics, du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063602#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil