Titre Titre III : Congés.

Art. 13

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires utilisés d'une manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 449 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : Pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; Pendant deux mois après deux ans de services ; Pendant trois mois après quatre ans de services. Sont décomptés les services accomplis à la commune de Paris et à ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code des communes. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités journalières prévues dans le code susvisé.
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legi/LEGITEXT000006063602#art-13

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