Titre Titre III : Congés.

Art. 8

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus de quatre ans peuvent solliciter pour convenances personnelles l'octroi d'un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an. Pour un congé d'une durée n'excédant pas un mois, l'agent est réemployé dans la mesure permise par le service. Pour un congé d'une durée excédant un mois, l'agent peut être réemployé dans la mesure permise par le service. Dans ce cas, il doit faire une demande de réemploi dans le mois qui précède la fin du congé. En l'absence d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.
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legi/LEGITEXT000006063602#art-8

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