Titre Titre III : Congés.

Art. 10

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de la période de quatre semaines faisant suite au congé de maternité, ou à l'issue du congé d'adoption, l'agent féminin peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi. Il doit alors, quinze jours au moins avant le terme de ces périodes, en avertir le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, et pendant l'année qui suit l'expiration de la période de quatre semaines faisant suite au congé de maternité ou de la période du congé d'adoption, l'agent féminin doit être réembauché, par priorité, dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et bénéficier, en cas de réemploi, de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
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legi/LEGITEXT000006063602#art-10

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